Référencearticle 15 du décret n°94-998 du 18 novembre 1994 (version du 1er août 1993)Légifrance →
1. Les représentants à la commission administrative paritaire des grades de délégué hors classe et délégué de classe normale sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade de délégué jusqu'à expiration de leur mandat.
Nota : Décret 99-971 du 24 novembre 1999 art. 3 : La référence au ministère des anciens combattants et victimes de guerre est remplacée par la référence au ministère chargé des anciens combattants dans les textes réglementaires.
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