Décret n°94-1005 du 16 novembre 1994 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°94-1005 du 16 novembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006343325
Texte parentLEGITEXT000005617023
Référencearticle 2 du décret n°94-1005 du 16 novembre 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - Le 3o du deuxième alinéa de l'article R.* 148-3 dudit code est remplacé par les dispositions suivantes: << 3o Lorsque la commune sur le territoire de laquelle est situé l'immeuble, le département de la situation du bien ou un établissement public de coopération intercommunale agissant dans l'exercice de ses compétences, s'engage à acquérir l'immeuble et à en payer le prix dans un délai fixé en accord avec le ministre de la défense. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006343325, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.