Décret n°94-1008 du 22 novembre 1994 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 24 novembre 1994 au 27 mai 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°94-1008 du 22 novembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006698793
Texte parentLEGITEXT000005617029
Référencearticle 3 du décret n°94-1008 du 22 novembre 1994 (version du 24 novembre 1994)Légifrance →

1. Les établissements de transfusion sanguine bénéficiaires d'un agrément à la date de publication du présent décret doivent, dans un délai de six mois à compter de la publication de ce décret, se mettre en conformité avec les dispositions des articles R. 668-2-1 à R. 668-2-23 du code de la santé publique, ainsi qu'avec celles des articles R. 668-1-1 à R. 668-1-5 du même code.

2. Ils doivent, dans les quatre mois à compter de la publication du présent décret, adresser à l'Agence française du sang les pièces et documents attestant de cette conformité, notamment le dossier mentionné à l'article R. 668-2-24 du code précité ainsi que les statuts conformes aux statuts types mentionnés à l'article R. 668-1-1 ou la convention conforme à la convention type mentionnée à l'article R. 668-1-2 de ce code, en vue de l'obtention de l'agrément.

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