1. Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte, lors de la titularisation en application des dispositions des articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense et des textes réglementaires pris pour leur application, les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d'appelé sont pris en compte lors de la nomination à raison des trois quarts de leur durée, s'ils ont été effectués en qualité d'officier ou de sous-officier, et sinon, à raison de la moitié de leur durée.
Décret n°94-1016 du 18 novembre 1994 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 26 avril 2008.
TexteDécret n°94-1016 du 18 novembre 1994
RattachementCHAPITRE II : Dispositions relatives au classement.
IdentifiantLEGIARTI000018696780
Texte parentLEGITEXT000005617051
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