Décret n°94-1015 du 23 novembre 1994 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 5 mai 2007 au 21 août 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°94-1015 du 23 novembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006441610
Texte parentLEGITEXT000005617055
Référencearticle 4 du décret n°94-1015 du 23 novembre 1994 (version du 5 mai 2007)Légifrance →

1. Les classes préparatoires aux grandes écoles sont accessibles aux titulaires du baccalauréat ou d'un titre admis en équivalence et à ceux qui ont obtenu la dispense de ce diplôme dans les conditions suivantes :

2. - pour les lycées relevant de la compétence du ministre chargé de l'éducation, sur décision du chef d'établissement prise après avis de la commission d'admission et d'évaluation mentionnée à l'article 7 ci-dessous ;

3. - pour les lycées relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture, sur décision de la commission nationale mentionnée à l'article 7 ci-dessous ;

4. - pour les lycées relevant de la compétence du ministre de la défense, dans le cadre du décret n° 2006-246 du 1er mars 2006 relatif aux lycées de la défense.

5. Toutefois, certaines classes préparatoires sont accessibles aux titulaires de diplômes obtenus après deux années d'études supérieures dont la liste est fixée respectivement par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur et par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 août 2013 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) : il est aujourd'hui l'article D612-19 du Code de l'éducation.

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