Article 5 LEGIARTI000006441611
1. Les enseignements des classes préparatoires aux grandes écoles sont assurés principalement par des professeurs appartenant au corps des professeurs de chaire supérieure ou au corps des professeurs agrégés.
Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, et notamment son article 14;
Vu le décret no 68-503 du 30 mai 1968 modifié relatif au statut particulier des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques;
Vu le décret no 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré;
Vu le décret no 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés;
Vu le décret no 82-776 du 10 septembre 1982 modifié relatif aux lycées militaires;
Vu le décret no 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement;
Vu le décret no 94-1014 du 23 novembre 1994 relatif à l'extension aux classes préparatoires aux écoles relevant du ministère de l'agriculture et de la pêche de certaines dispositions du titre II de la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur;
Vu le décret no94-1013 du 23 novembre 1994 étendant aux classes préparatoires relevant du ministre chargé des armées des dispositions de la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur relatives à la préparation aux écoles;
Vu l'avis du comité technique paritaire central placé auprès du directeur général de l'enseignement et de la recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche en date du 25 mai 1994;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 2 juin 1994;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 11 mai 1994;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 9 mai 1994,
Décrète:
1. Les enseignements des classes préparatoires aux grandes écoles sont assurés principalement par des professeurs appartenant au corps des professeurs de chaire supérieure ou au corps des professeurs agrégés.
Fait à Paris, le 23 novembre 1994.
EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre: Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, FRANCOIS FILLON
Le ministre d'Etat, ministre de la défense, FRANCOIS LEOTARD
Le ministre de l'éducation nationale, FRANCOIS BAYROU
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH
Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 26 novembre 1994).