1. Les enseignements des classes préparatoires aux grandes écoles sont assurés principalement par des professeurs appartenant au corps des professeurs de chaire supérieure ou au corps des professeurs agrégés.
Décret n°94-1015 du 23 novembre 1994 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er septembre 1995.
TexteDécret n°94-1015 du 23 novembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006441611
Texte parentLEGITEXT000005617055
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