Décret n°94-1015 du 23 novembre 1994 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2011 au 21 août 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°94-1015 du 23 novembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000023953189
Texte parentLEGITEXT000005617055
Référencearticle 6 du décret n°94-1015 du 23 novembre 1994 (version du 1er novembre 2011)Légifrance →

1. Dans le cadre général de la politique de développement concerté des formations d'enseignement supérieur, pour chacune des catégories mentionnées à l'article 2 ci-dessus, le ministre chargé de l'éducation et le ministre chargé de l'enseignement supérieur définissent conjointement, après avis, d'une part, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de la défense et, d'autre part, du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche et du Conseil supérieur de l'éducation, les objectifs nationaux relatifs à la régulation et à l'évolution des flux d'entrée, les lignes directrices de la carte scolaire ainsi que les règles générales pour les capacités d'accueil d'une division. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux classes préparatoires aux grandes écoles établies dans les lycées relevant du ministre de la défense.

2. Les ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture et des armées décident respectivement de la création et de la suppression des divisions destinées à accueillir les étudiants de classes préparatoires aux grandes écoles dans les lycées relevant de leur compétence.

3. Pour les lycées relevant de la compétence du ministre chargé de l'éducation, ces décisions interviennent à partir des propositions effectuées par les recteurs d'académie sur la base, notamment, des projets présentés par les établissements après avis des collectivités territoriales régionales, du comité technique académique et du conseil académique de l'éducation nationale.

4. Pour les lycées relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture, ces décisions interviennent à partir des propositions effectuées par les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sur la base, notamment, des projets présentés par les établissements après avis des collectivités territoriales régionales et du Conseil national de l'enseignement agricole.

5. Pour les lycées relevant de la compétence du ministre de la défense, ces dispositions sont prises conformément aux dispositions du décret n° 2006-246 du 1er mars 2006 relatif aux lycées de la défense.

6. La liste des divisions de classes préparatoires aux grandes écoles implantées dans les lycées fait chaque année l'objet d'une publication.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 août 2013 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) : il est aujourd'hui l'article D612-24 du Code de l'éducation.

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