Article abrogé, en vigueur du 5 mai 2007 au 21 août 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°94-1015 du 23 novembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006441619
Texte parentLEGITEXT000005617055
Référencearticle 8 du décret n°94-1015 du 23 novembre 1994 (version du 5 mai 2007)Légifrance →
1. Sur proposition de la commission d'admission et d'évaluation prévue à l'article 7 siégeant au titre de l'évaluation, le chef d'établissement délivre aux étudiants des classes préparatoires mentionnées à l'article 3 ci-dessus, à l'issue de chaque année d'études, une attestation descriptive du parcours de formation suivi par l'étudiant.
2. Pour les étudiants des classes préparatoires organisées en deux ans, cette attestation, établie sur la base d'une grille nationale de référence, porte, en fin de cursus, sur l'ensemble du parcours de deux ans. Elle mentionne pour chaque élément constitutif du parcours de formation correspondant à des acquisitions attestées de connaissances et d'aptitudes une valeur définie en crédits européens dans la limite de 60 crédits pour la première année d'études et de 120 crédits pour le parcours de formation complet en classe préparatoire.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 août 2013 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) : il est aujourd'hui l'article D612-25 du Code de l'éducation.
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