Décret n°94-1017 du 18 novembre 1994 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 1er août 1995.

TexteDécret n°94-1017 du 18 novembre 1994
RattachementCHAPITRE V : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006476526
Texte parentLEGITEXT000005617057
Référencearticle 23 du décret n°94-1017 du 18 novembre 1994 (version du 1er août 1995)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'ASSIMILATION

Secrétaire administratif chef de section (ou grade assimilé)

Secrétaire administratif de classe normale (ou grade assimilé)

5 e échelon

13 e échelon

4 e échelon

13 e échelon

3 e échelon

12 e échelon

2 e échelon

11 e échelon

1 er échelon

10 e échelon

Secrétaire administratif (ou grade assimilé)

12 e échelon

12 e échelon

11 e échelon

11 e échelon

10 e échelon

10 e échelon

9 e échelon

9 e échelon

8 e échelon

8 e échelon

7 e échelon

7 e échelon

6 e échelon

6 e échelon

5 e échelon

5 e échelon

4 e échelon

4 e échelon

3 e échelon

3 e échelon

2 e échelon

2 e échelon

1 er échelon

1 er échelon

2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application de l'article 15 ci-dessus ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.

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