Texte publié au Journal officiel
1. Art. 4. - Le diplôme d'animateur est délivré par le directeur général de la police nationale aux personnels de police qui, âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année de leur formation, ont satisfait aux différentes épreuves organisées à l'issue d'une session de formation d'une durée maximale de vingt semaines, comprenant un premier module débouchant sur la qualification d'animateur sportif et un deuxième débouchant sur celle de moniteur de tir. >> Art. 2. - Les dispositions de l'article 7, premier alinéa, du même arrêté sont remplacées par les dispositions suivantes: << Art. 7. - Les candidats à l'obtention du diplôme de moniteur sont désignés par le directeur général de la police nationale sur proposition de leur chef de service parmi les personnels âgés de quarante-trois ans au plus au 1er janvier de l'année de formation et comptant au moins trois années en qualité d'animateur. >> Art. 3. - A l'article 9 du même arrêté, l'appellation: << conseiller technique régional adjoint en sport et en tir >> est remplacée par: << conseiller technique régional adjoint en activités physiques et professionnelles >>. Art. 4. - A l'article 11 du même arrêté, l'appellation: << conseiller technique régional en sport et tir >> est remplacée par: << conseiller technique régional en activités physiques et professionnelles >>.