Arrêté du 18 octobre 1994 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 18 octobre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006448373
Texte parentLEGITEXT000005617059
Référencearticle 4 de l'arrêté du 18 octobre 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - Le diplôme d'animateur est délivré par le directeur général de la police nationale aux personnels de police qui, âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année de leur formation, ont satisfait aux différentes épreuves organisées à l'issue d'une session de formation d'une durée maximale de vingt semaines, comprenant un premier module débouchant sur la qualification d'animateur sportif et un deuxième débouchant sur celle de moniteur de tir. >> Art. 2. - Les dispositions de l'article 7, premier alinéa, du même arrêté sont remplacées par les dispositions suivantes: << Art. 7. - Les candidats à l'obtention du diplôme de moniteur sont désignés par le directeur général de la police nationale sur proposition de leur chef de service parmi les personnels âgés de quarante-trois ans au plus au 1er janvier de l'année de formation et comptant au moins trois années en qualité d'animateur. >> Art. 3. - A l'article 9 du même arrêté, l'appellation: << conseiller technique régional adjoint en sport et en tir >> est remplacée par: << conseiller technique régional adjoint en activités physiques et professionnelles >>. Art. 4. - A l'article 11 du même arrêté, l'appellation: << conseiller technique régional en sport et tir >> est remplacée par: << conseiller technique régional en activités physiques et professionnelles >>.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006448373, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.