Arrêté du 23 novembre 1994 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 23 novembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006832386
Texte parentLEGITEXT000005617063
Référencearticle 7 de l'arrêté du 23 novembre 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 7. - Les dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 3 juillet 1978 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes: << Art. 10. - Pour l'évaluation du loyer minimum ou de la mensualité de remboursement minimum, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit à compter du 1er juillet 1994: << 1. Logements construits, ou acquis, ou agrandis, ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, occupés par leur propriétaire ou par l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession: << - lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est antérieure au 1er juillet 1987: << 26 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 35 026 F; << 46 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 35 026 F; << - lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1987 et antérieure au 1er juillet 1988: << 26 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 26 853 F; << 52 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 26 853 F; << - lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1988 et antérieure au 1er juillet 1992: << 26 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 26 853 F; << 60 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 26 853 F; << - lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1992: << 26 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 26 853 F; << 52 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 26 853 F; << 2. Logements locatifs et logements améliorés et occupés par leur propriétaire: << 5 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 9 340 F; << 13 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 9 340 F et 12 843 F; << 27 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 12 843 F et 18 681 F; << 33 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 18 681 F et 25 686 F; << 40 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 25 686 F et 30 355 F; << 60 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 30 355 F. << La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-21 est fixée à 273 F à compter du 1er juillet 1994. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006832386, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.