Décret n°94-1023 du 29 novembre 1994 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°94-1023 du 29 novembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006850492
Texte parentLEGITEXT000005617074
Référencearticle 3 du décret n°94-1023 du 29 novembre 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - L'article R. 421-28 du code des assurances est rédigé comme suit: << Art. R. 421-28. - Les taux des contributions mentionnées à l'article R. 421-27 sont fixés par arrêté du ministre chargé des assurances dans la limite des montants maximaux ci-après: << - contribution des entreprises d'assurance: 12 p. 100 de la totalité des charges du fonds de garantie; << - contribution des responsables d'accidents non assurés: 10 p. 100 des indemnités restant à leur charge. Toutefois, ce taux est ramené à 5 p. 100 lorsque l'accident a été provoqué par un véhicule utilisé par l'Etat, un Etat étranger pour lequel a été fournie l'attestation prévue à l'article R. 211-25, une collectivité publique, une entreprise ou un organisme bénéficiant de la dérogation à l'obligation d'assurance en vertu de l'article L. 211-3 du code des assurances. Il est également ramené à 5 p. 100 des indemnités restant à leur propre charge pour les bénéficiaires d'une assurance avec franchise. << - contribution des assurés: 2 p. 100 des primes mentionnées au 3o de l'article R. 421-27. >>

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006850492, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.