1. Les établissements de santé privés qui, avant la date de publication du présent décret, ont été admis à participer à l'exécution du service public hospitalier devront, dans un délai d'un an à compter de la date précitée, se mettre en conformité avec les obligations nouvelles découlant des articles L. 711-4 et L. 715-5 à L. 715-9 du code de la santé publique et des dispositions réglementaires subséquentes.
Décret n°94-1116 du 22 décembre 1994 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 24 décembre 1994 au 26 juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°94-1116 du 22 décembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006699198
Texte parentLEGITEXT000005617243
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