Arrêté du 4 novembre 1994 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 4 novembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006885715
Texte parentLEGITEXT000005617264
Référencearticle 1 de l'arrêté du 4 novembre 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - L'arrêté du 23 octobre 1962 modifié relatif au certificat de navigabilité restreint d'aéronef (C.N.R.A.) est modifié comme suit: I. - Le paragraphe d de l'article 2 est intitulé paragraphe e. Un nouveau paragraphe d est libellé comme suit: << d) Autogires monoplaces ou biplaces dont les caractéristiques répondent aux limites suivantes sans toutefois dépasser la puissance limite de motorisation de 100 CV pour un monoplace ou 200 CV pour un biplace: << Masse totale maximale M < 600 kg; << Masse par mètre carré de surface du disque rotor: << 4,5 < M < 12 kg/m2 M << 4,5 < < 12 kg/m2 S << Charge totale par unité de puissance de la motorisation: << M comprise entre 2,5 kg/CV et 6 kg/CV. >> M << comprise entre 2,5 kg/CV et 6 kg/CV. >> W II. - Le premier alinéa de l'article 3 est remplacé par le suivant: << Le postulant propriétaire d'un aéronef désirant obtenir un C.N.R.A. doit adresser une demande au ministre chargé de l'aviation civile. >> III. - Le paragraphe c de l'article 8 est intitulé paragraphe d. Un nouveau paragraphe c est libellé comme suit: << c) Pour les autogires, les épreuves en vol seront effectuées à la masse totale maximale postulée de l'autogire; elles ont pour objet de déterminer les caractéristiques suivantes dont la déclaration, sous forme d'attestation signée par le postulant, sera retenue pour établir le dossier C.N.R.A.: << 1. Concernant les régimes du rotor: << - le régime maximal; << - le régime minimal en vol démontré; << - le régime de début de décollage. << 2. La vitesse indiquée au décollage. << 3. La distance de roulement au décollage sans vent. << 4. Les distances de roulement à l'atterrissage sans vent et vitesse indiquée d'approche correspondantes. << 5. La vitesse de croisière à 75 p. 100 de la puissance maximale. << 6. La vitesse ascensionnelle maximale et la vitesse indiquée associée. << 7. La vitesse indiquée maximale à ne jamais dépasser (VNE). A cette vitesse, il ne doit pas y avoir d'inversion d'effort dans la commande de profondeur. << 8. L'autonomie de vol déclarée. << 9. L'établissement, par mesure de la perte d'altitude, d'un domaine de sécurité hauteur sol en fonction de la vitesse indiquée, selon le schéma ci-dessous, de laquelle il ne faut pas descendre pour une vitesse indiquée donnée. ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0299 du 27/12/94 Page 18431 ...................................................... << 10. Les limites de masse et de centrage correspondant à ces performances. << 11. La valeur du vent travers limite démontré. << 12. En outre sera vérifiée la validité du système de refroidissement du moteur par des mesures de températures au cours d'une montée pleins gaz au régime de vitesse ascensionnelle maximale d'une durée minimale de deux minutes après stabilisation des températures (cette montée permettra en outre d'établir la valeur moyenne de cette vitesse ascensionnelle). >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006885715, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.