Loi n°94-1136 du 27 décembre 1994 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°94-1136 du 27 décembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006658228
Texte parentLEGITEXT000005617266
Référencearticle 2 de la loi n°94-1136 du 27 décembre 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - L'article 35 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi modifié : I. - 1° Au premier alinéa du I : a ) Entre le mot : « voie » et le mot : « maritime », il est inséré le mot : « ferroviaire, » ; b ) Les mots : « la zone d'attente du port ou de l'aéroport » sont remplacés par les mots : « une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international et désignée par arrêté, un port ou un aéroport » ; 2° Au troisième alinéa du I, les mots : « , ou à proximité, de la gare, » sont insérés entre le mot : « emprise » et les mots « du port » ; 3° A la dernière phrase du premier alinéa du III, le mot : « ferroviaire, » est inséré entre le mot : « emprise » et le mot « portuaire » ; 4° Au VII, les mots « une gare, » sont insérés entre le mot « dans » et les mots : « un port ». II. - Il est ajouté un VIII ainsi rédigé : « VIII. - Si le départ de l'étranger du territoire national ne peut être réalisé à partir de la gare, du port ou de l'aéroport dont dépend la zone d'attente dans laquelle il est maintenu, l'étranger peut être transféré vers toute zone d'attente d'une gare, d'un port ou d'un aéroport à partir desquels son départ peut effectivement avoir lieu. « Lorsque la décision de transfert doit intervenir dans le délai de quatre jours à compter de la décision initiale de maintien en zone d'attente, elle est prise dans les conditions prévues au II du présent article. « Lorsque le transfert est envisagé après le délai de quatre jours à compter de la décision initiale de maintien, l'autorité administrative en informe le président du tribunal de grande instance ou son délégué au moment où elle les saisit dans les conditions prévues aux III et IV du présent article. « Dans les cas où la prolongation ou le renouvellement du maintien en zone d'attente ont été accordés, l'autorité administrative informe le président du tribunal de grande instance ou son délégué ainsi que le procureur de la République de la nécessité de transférer l'étranger dans une autre zone d'attente et procède à ce transfert. « La prolongation ou le renouvellement du maintien en zone d'attente ne sont pas interrompus par le transfert de l'étranger dans une autre zone d'attente. « L'autorité administrative avise immédiatement de l'arrivée de l'étranger dans la nouvelle zone d'attente le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République du ressort de cette zone. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006658228, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.