Loi n°94-1134 du 27 décembre 1994 · Article

Article 46

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°94-1134 du 27 décembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006367621
Texte parentLEGITEXT000005617273
Référencearticle 46 de la loi n°94-1134 du 27 décembre 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 46. - L'article 123 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par un IV ainsi rédigé : « IV. - Les fonctionnaires qui, à l'issue du jour suivant la date d'expiration du délai fixé par le I, n'ont pas fait usage du droit d'option sont réputés avoir opté pour le maintien de leur statut antérieur. « Ils disposent d'un délai de trois mois, à compter de la date de publication de la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale, pour demander : « 1° soit à être placés en position de détachement de longue durée dans un emploi de l'Etat, de la collectivité ou de l'établissement auprès duquel ils exercent leurs fonctions. Dans ce cas, ils ont priorité pour y être détachés ; « 2° soit à être affectés dans un emploi de la collectivité dont ils relèvent statutairement. « Il est fait droit à leur demande dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de réception de celle-ci dans la limite des emplois vacants. « Passé le délai de trois mois, les fonctionnaires sont réputés avoir choisi le maintien de leur statut antérieur avec détachement, selon les dispositions fixées par le 1° ci-dessus. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006367621, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.