1. Le montant des dépenses transférées est réparti entre centres de gestion, en fonction de la population du département telle qu'arrêtée au dernier recensement général. Ce montant fait l'objet chaque année d'une actualisation par application d'un taux égal au taux de progression annuel du produit de la cotisation obligatoire et du prélèvement supplémentaire obligatoire versés au Centre national de la fonction publique territoriale en application du 1° de l'article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.
Loi n°94-1134 du 27 décembre 1994 · Article
Article 62
Article en vigueur depuis le 1er mars 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.
TexteLoi n°94-1134 du 27 décembre 1994
RattachementCHAPITRE III : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000044462449
Texte parentLEGITEXT000005617273
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions sont abrogées au 1er mars 2022. Toutefois, conformément au 6° de l'article 8 de ladite ordonnance, le troisième alinéa de l'article 62 est abrogé à compter de l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes du code général de la fonction publique.
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