1. Le taux de cotisation mentionné à l'alinéa 2 de l'article D. 761-11 du code rural est fixé à 2,15 p. 100 dont 0,3 p. 100 à la charge de l'employeur et 1,85 p. 100 à la charge du salarié pour les rémunérations ou gains versés entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1995.
Décret n°94-1152 du 27 décembre 1994 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 22 avril 2005.
TexteDécret n°94-1152 du 27 décembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006778016
Texte parentLEGITEXT000005617299
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