Arrêté du 8 décembre 1994 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 30 décembre 1994.

TexteArrêté du 8 décembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006730379
Texte parentLEGITEXT000005617308
Référencearticle 2 de l'arrêté du 8 décembre 1994 (version du 30 décembre 1994)Légifrance →

1. Les établissements de santé qui souhaitent être autorisés à conserver des produits sanguins labiles par le ministre chargé de la santé, conformément à l'article L. 666-10, doivent au préalable passer une convention portant création d'un ou plusieurs dépôts(s) avec l'établissement de transfusion sanguine distributeur, respectant les dispositions minimales obligatoires figurant en annexe au présent arrêté. Le nombre de dépôts autorisés par établissement de santé ne peut excéder le nombre de sites géographiques distincts le composant. Toutefois, à titre exceptionnel, lorsque les besoins des services hospitaliers le justifient, le nombre de dépôts autorisés dans un établissement de santé peut être supérieur au nombre de ses sites.

2. Un établissement de santé ne peut passer convention qu'avec l'établissement de transfusion qu'il a désigné comme son établissement distributeur au sens de l'article R. 666-12-5 du code de la santé publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006730379, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.