Loi n°94-1162 du 29 décembre 1994 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1995.

TexteLoi n°94-1162 du 29 décembre 1994
Rattachement
2. Mesures de soutien de l'activité et de l'emploi.
  1. B. - Mesures fiscales
  2. 2. Mesures de soutien de l'activité et de l'emploi.
IdentifiantLEGIARTI000006319106
Texte parentLEGITEXT000005617312
Référencearticle 18 de la loi n°94-1162 du 29 décembre 1994 (version du 1er janvier 1995)Légifrance →

1. Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 1996, un rapport sur l'application des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts et sur une simulation des dispositions ci-après pour les années 1996 et suivantes et pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50, 100 ou 140 millions de francs.

2. 1. Un dégrèvement est accordé à chaque entreprise pour un montant égal à la différence entre ce que serait sa cotisation de taxe professionnelle calculée aux taux votés par les collectivités locales en 1994 et un plafond égal à 3,5 p. 100 de la valeur ajoutée.

3. 2. Chaque entreprise acquitte une cotisation minimale de taxe professionnelle correspondant à 0,5 p. 100, 1 p. 100, 1,5 p. 100 ou 2 p. 100 de la valeur ajoutée qu'elle produit.

4. 3. L'abattement de 16 p. 100 des bases de taxe professionnelle mentionné à l'article 1472 A bis du code général des impôts est supprimé ou modulé en fonction du rapport entre la cotisation de taxe professionnelle de l'entreprise et le montant de la valeur ajoutée qu'elle produit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006319106, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.