1. Le taux unitaire de redevance prévu à l'article 3 des " conditions d'application du système de redevance de route " figurant à l'article 2 de l'arrêté susvisé est fixé à 66,17 écus (un écu égale 6,573 49 F).
Arrêté du 28 décembre 1994 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1995.
TexteArrêté du 28 décembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006885737
Texte parentLEGITEXT000005617344
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