Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 28 décembre 1994 publiant les taux unitaires, tarifs transatlantiques et exonérations particulières de la redevance de route

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le28 décembre 1994
Publié le31 décembre 1994
Articles9 articles en vigueur
NOREQUA9401982A
IdentifiantLEGITEXT000005617344
RéférenceArrêté du 28 décembre 1994 publiant les taux unitaires, tarifs transatlantiques et exonérations particulières de la redevance de route, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu l'arrêté du 18 juillet 1990 modifié publiant les règles relatives à la redevance de route;

Vu les décisions no 26 et no 27 prises le 7 décembre 1994 par la commission permanente pour la sécurité de la navigation aérienne, élargie aux représentants des Etats non membres de l'organisation Eurocontrol participant au système de redevances de route, prises par correspondance,

Arrêtent:

Article 1 LEGIARTI000006885736

1. L'arrêté du 18 juillet 1990 modifié publiant les taux unitaires, tarifs et exonérations particulières de la redevance de route est abrogé.

Article 2 LEGIARTI000006885737

1. Le taux unitaire de redevance prévu à l'article 3 des " conditions d'application du système de redevance de route " figurant à l'article 2 de l'arrêté susvisé est fixé à 66,17 écus (un écu égale 6,573 49 F).

Article 3 LEGIARTI000006885738

1. Les taux unitaires des Etats participant au système de la redevance de route figurent à l'annexe I du présent arrêté.

Article 4 LEGIARTI000006885739

1. Les tarifs servant à l'établissement des redevances de route pour les vols visés à l'article 8 des " conditions d'application du système de redevance de route " figurant à l'article 2 de l'arrêté susvisé se trouvent à l'annexe II du présent arrêté.

Article 5 LEGIARTI000006885740

1. Dans le cadre des exonérations prévues à l'article 9 des " conditions d'application du système de redevance de route " figurant à l'article 2 de l'arrêté susvisé sont exonérés du paiement de la redevance de route, dans les régions d'information de vol relevant de la compétence de l'Etat français :

2. A. - Les vols effectués exclusivement en vue de vérifier et de tester les équipements utilisés ou devant être utilisés comme aides au sol à la navigation aérienne ;

3. B. - Les vols militaires des Etats signataires de la convention Eurocontrol, ou ayant conclu avec la France des accords de réciprocité ;

4. C. - Les vols d'entraînement effectués exclusivement en vue d'obtenir un brevet de pilote ou une qualification pour les personnels navigants, lorsqu'une mention spécifique en est faite dans le plan de vol. Ces vols ne doivent avoir aucune fonction commerciale et doivent être effectués dans le seul espace aérien de l'Etat intéressé. Ces vols doivent ne comporter aucun transport de passagers ou mise en place ou convoyage d'aéronef.

Article 6 LEGIARTI000006885741

1. Le taux d'intérêt prévu par la clause 6 des " conditions de paiement " annexées aux " conditions d'application du système de redevance de route " figurant à l'article 2 de l'arrêté susvisé est égal à 9,25 p. 100 par an.

Article 7 LEGIARTI000006885734

1. Le présent arrêté prendra effet le 1er janvier 1995 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

TAUX UNITAIRE GLOBAL DES ÉTATS PARTICIPANT : AU SYSTÈME DE LA REDEVANCE DE ROUTE.

Article ANNEXE I LEGIARTI000006885742

1. Belgique-Luxembourg 72,28 écus.

2. Allemagne 79,84 écus.

3. Royaume-Uni 81,42 écus.

4. Pays-Bas 50,66 écus.

5. Irlande 27,95 écus.

6. Suisse 83,63 écus.

7. Portugal 40,21 écus.

8. Portugal-Santa Maria 14,28 écus.

9. Autriche 69,75 écus.

10. Espagne continentale 47,13 écus.

11. Espagne-Canaries 50,23 écus.

12. Grèce 17,21 écus.

13. Turquie 31,31 écus.

14. Malte 37,21 écus.

15. Chypre 24,63 écus.

16. Hongrie 18,87 écus.

17. Norvège 54,16 écus.

18. Danemark 55,10 écus.

19. Slovénie 69,18 écus.

20. Taux de change appliqués :

21. 1 écu FB 30,532 3

22. 1 écu DM 1,918 18

23. 1 écu St 0,790 531

24. 1 écu HFL 2,151 51

25. 1 écu Ir 0,800 096

26. 1 écu FS 1,618 58

27. 1 écu Esc 197,036

28. 1 écu Sch 13,494 8

29. 1 écu Pts 158,232

30. 1 écu DRA 289,751

31. 1 écu LT 37 876,5

32. 1 écu LM 0,455 484

33. 1 écu cy 0,585 537

34. 1 écu HUF 122,810

35. 1 écu NOK 8,387 25

36. 1 écu DKK 7,535 95

37. 1 écu SIT 152,185

TARIFS SERVANT À L'ÉTABLISSEMENT DES REDEVANCES DE ROUTE POUR LES VOLS VISÉS À L'ARTICLE 8 DES CONDITIONS D'APPLICATION DU SYSTÈME DE REDEVANCE DE ROUTE.

Fait à Paris, le 28 décembre 1994.

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'aviation civile: Le directeur de la navigation aérienne, P. JAQUARD

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le chef de service, J.-P. MARCHETTI

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 décembre 1994).

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