Décret n°94-1226 du 30 décembre 1994 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1994.

TexteDécret n°94-1226 du 30 décembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006777786
Texte parentLEGITEXT000005617354
Référencearticle 2 du décret n°94-1226 du 30 décembre 1994 (version du 31 décembre 1994)Légifrance →

1. La cotisation mentionnée à l'article 1er dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles est calculée, dans chaque tranche de superficie réelle pondérée déterminée par le tableau ci-dessous, suivant les modalités fixées à l'article 1er.

2. Tranches de supercifie réelle pondérée

3. Plus de 120 hectares

4. Montant minimum : 26 814

5. Montant maximum : -

6. De 50,01 à 120 hectares

7. Montant minimum : 13 710

8. Montant maximum : 26 814

9. De 28,01 à 50 hectares

10. Montant minimum : 8 580

11. Montant maximum : 13 710

12. De 6,01 à 28 hectares

13. Montant minimum : 1 882

14. Montant maximum : 8 580

15. De 4,01 à 6 hectares

16. Montant minimum : 1 256

17. Montant maximum : 1 882

18. Au plus égale à 4 hectares

19. Montant minimum : 1 256

20. Montant maximum : -

21. Lorsque la superficie réelle pondérée est inférieure à 4 hectares, la cotisation mentionnée à l'alinéa précédent est égale à 314 F par hectare pondéré.

22. Si la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 120 hectares et inférieure ou égale à 800 hectares, la cotisation est égale à la somme de 26 814 F augmentée d'un montant égal au produit de la différence entre la superficie réelle pondérée de l'exploitation et 120 hectares pondérés par un coefficient fixé à 114. Si la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 800 hectares, cette cotisation est majorée d'un montant égal à 1,8 F par hectare de superficie pondérée supplémentaire.

23. La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation pour un aide familial qui bénéficie des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles est calculée selon les règles fixées aux alinéas précédents, dans la proportion des deux tiers pour un aide familial de dix-huit ans ou plus et d'un tiers pour un aide familial de moins de dix-huit ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006777786, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.