1. La cotisation mentionnée à l'article 1er dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles est calculée, dans chaque tranche de superficie réelle pondérée déterminée par le tableau ci-dessous, suivant les modalités fixées à l'article 1er.
2. Tranches de supercifie réelle pondérée
3. Plus de 120 hectares
4. Montant minimum : 26 814
5. Montant maximum : -
6. De 50,01 à 120 hectares
7. Montant minimum : 13 710
8. Montant maximum : 26 814
9. De 28,01 à 50 hectares
10. Montant minimum : 8 580
11. Montant maximum : 13 710
12. De 6,01 à 28 hectares
13. Montant minimum : 1 882
14. Montant maximum : 8 580
15. De 4,01 à 6 hectares
16. Montant minimum : 1 256
17. Montant maximum : 1 882
18. Au plus égale à 4 hectares
19. Montant minimum : 1 256
20. Montant maximum : -
21. Lorsque la superficie réelle pondérée est inférieure à 4 hectares, la cotisation mentionnée à l'alinéa précédent est égale à 314 F par hectare pondéré.
22. Si la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 120 hectares et inférieure ou égale à 800 hectares, la cotisation est égale à la somme de 26 814 F augmentée d'un montant égal au produit de la différence entre la superficie réelle pondérée de l'exploitation et 120 hectares pondérés par un coefficient fixé à 114. Si la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 800 hectares, cette cotisation est majorée d'un montant égal à 1,8 F par hectare de superficie pondérée supplémentaire.
23. La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation pour un aide familial qui bénéficie des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles est calculée selon les règles fixées aux alinéas précédents, dans la proportion des deux tiers pour un aide familial de dix-huit ans ou plus et d'un tiers pour un aide familial de moins de dix-huit ans.