Texte consolidé · Décret

Décret n°94-1226 du 30 décembre 1994 relatif à la fixation des cotisations au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles dans les départements d'outre-mer pour 1994

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le30 décembre 1994
Publié le31 décembre 1994
Articles13 articles en vigueur
NORAGRS9402140D
IdentifiantLEGITEXT000005617354
RéférenceDécret n°94-1226 du 30 décembre 1994 relatif à la fixation des cotisations au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles dans les départements d'outre-mer pour 1994, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Vu le code rural, notamment les chapitres III-2, IV-1 et IV-2 du titre II du livre VII;

Vu la loi no 79-1129 du 28 décembre 1979 portant diverses mesures de financement de la sécurité sociale;

Vu la loi no 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, notamment ses articles 3 et 5;

Vu le décret no 64-906 du 28 août 1964 modifié relatif à l'application du chapitre IV-1 du titre II du livre VII du code rural portant extension de l'assurance vieillesse agricole aux départements d'outre-mer, notamment l'article 4;

Vu le décret no 70-380 du 4 mai 1970 modifié relatif à l'application de la loi no 67-558 du 12 juillet 1967 portant extension aux départements d'outre-mer des assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles et des membres non salariés de leur famille;

Vu le décret no 70-562 du 26 juin 1970 modifié relatif à l'application de la loi no 69-1162 du 24 décembre 1969 instituant un régime d'allocations familiales des exploitants agricoles dans les départements d'outre-mer et modifiant les chapitres III-2 et IV-2 du titre II du livre VII du code rural;

Vu le décret no 78-414 du 20 mars 1978 relatif au financement, pour 1978, dans les départements d'outre-mer, de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles et des membres non salariés de leur famille et de l'assurance vieillesse des non-salariés agricoles;

Vu le décret no 85-570 du 4 juin 1985 modifié relatif à l'exonération partielle des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles par les jeunes agriculteurs;

Vu le décret no 86-596 du 14 mars 1986 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1986 ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent;

Vu le décret no 87-850 du 9 février 1987 relatif à la périodicité, au recouvrement des cotisations et aux majorations de retard ainsi qu'à la modification de certaines dispositions du régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles dans les départements d'outre-mer;

Vu le décret no 94-715 du 18 août 1994 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1994 ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent,

Décrète:

Article 1 LEGIARTI000006777785

1. La cotisation due au titre des personnes mentionnées à l'article 1106-1 (I, 1°, 2° et 5°) du code rural pour la couverture des prestations des assurances maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles est égale, dans chaque tranche de superficie réelle pondérée déterminée par le tableau ci-dessous, au montant minimum augmenté d'un montant proportionnel à la part de superficie réelle pondérée excédant le seuil inférieur de la tranche, de telle sorte qu'au seuil supérieur de la tranche corresponde la cotisation maximum.

2. Si la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 120 hectares et inférieure ou égale à 800 hectares, la cotisation est égale au montant minimum correspondant augmenté d'un montant égal au produit de la différence entre la superficie réelle pondérée et 120 hectares pondérés par un coefficient fixé à 128. Au-delà de 800 hectares, cette cotisation est majorée d'un montant égal à 2 F par hectare de superficie pondérée supplémentaire.

3. Tranches de superficie réelle pondérée :

4. Plus de 120 hectares

5. Chef d'exploitation

6. Montant minimum : 29 790

7. Montant minimum : 19 860

8. Montant minimum : 9 930

9. De 50,01 à 120 hectares

10. Chef d'exploitation

11. Montant minimum : 15 234

12. Montant maximum : 29 790

13. Aide familial de 18 ans ou plus - Associé d'exploitation

14. Montant minimum : 10 156

15. Montant maximum : 19 860

16. Aide familial de moins de 18 ans

17. Montant minimum : 5 078

18. Montant maximum : 9 930

19. De 28,01 à 50 hectares

20. Chef d'exploitation

21. Montant minimum : 9 534

22. Montant maximum : 15 234

23. Aide familial de 18 ans ou plus - Associé d'exploitation

24. Montant minimum : 6 356

25. Montant maximum : 10 156

26. Aide familial de moins de 18 ans

27. Montant minimum : 3 178

28. Montant maximum : 5 078

29. De 6,01 à 28 hectares

30. Chef d'exploitation

31. Montant minimum : 2 091

32. Montant maximum : 9 534

33. Aide familial de 18 ans ou plus - Associé d'exploitation

34. Montant minimum : 1 394

35. Montant maximum : 6 356

36. Aide familial de moins de 18 ans

37. Montant minimum : 697

38. Montant maximum : 3 178

39. De 4,01 à 6 hectares

40. Chef d'exploitation

41. Montant minimum : 1 395

42. Montant maximum : 2 091

43. Aide familial de 18 ans ou plus - Associé d'exploitation

44. Montant minimum : 930

45. Montant maximum : 1 394

46. Aide familial de moins de 18 ans

47. Montant minimum : 465

48. Montant maximum : 697

49. Au plus égale à 4 hectares (montant unique)

50. Chef d'exploitation

51. Montant minimum : 1 395

52. Aide familial de 18 ans ou plus - Associé d'exploitation

53. Montant minimum : 930

Article 2 LEGIARTI000006777786

1. La cotisation mentionnée à l'article 1er dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles est calculée, dans chaque tranche de superficie réelle pondérée déterminée par le tableau ci-dessous, suivant les modalités fixées à l'article 1er.

2. Tranches de supercifie réelle pondérée

3. Plus de 120 hectares

4. Montant minimum : 26 814

5. Montant maximum : -

6. De 50,01 à 120 hectares

7. Montant minimum : 13 710

8. Montant maximum : 26 814

9. De 28,01 à 50 hectares

10. Montant minimum : 8 580

11. Montant maximum : 13 710

12. De 6,01 à 28 hectares

13. Montant minimum : 1 882

14. Montant maximum : 8 580

15. De 4,01 à 6 hectares

16. Montant minimum : 1 256

17. Montant maximum : 1 882

18. Au plus égale à 4 hectares

19. Montant minimum : 1 256

20. Montant maximum : -

21. Lorsque la superficie réelle pondérée est inférieure à 4 hectares, la cotisation mentionnée à l'alinéa précédent est égale à 314 F par hectare pondéré.

22. Si la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 120 hectares et inférieure ou égale à 800 hectares, la cotisation est égale à la somme de 26 814 F augmentée d'un montant égal au produit de la différence entre la superficie réelle pondérée de l'exploitation et 120 hectares pondérés par un coefficient fixé à 114. Si la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 800 hectares, cette cotisation est majorée d'un montant égal à 1,8 F par hectare de superficie pondérée supplémentaire.

23. La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation pour un aide familial qui bénéficie des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles est calculée selon les règles fixées aux alinéas précédents, dans la proportion des deux tiers pour un aide familial de dix-huit ans ou plus et d'un tiers pour un aide familial de moins de dix-huit ans.

Article 3 LEGIARTI000006777787

1. Le titulaire d'un avantage de vieillesse mentionné à l'article 1106-18 (3e alinéa) du code rural ou d'une retraite de réversion versée en application de l'article 1142-1 du même code, ne bénéficiant pas de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse, est redevable de la cotisation prévue pour la couverture des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles, qui est égale à 2,8 p. 100 du montant annuel de l'avantage de vieillesse agricole perçu.

2. Cette cotisation est réduite de 20 p. 100 si le titulaire d'un avantage de vieillesse agricole ne perçoit pas les prestations agricoles ou s'il est redevable de la cotisation fixée à l'article 1er.

Article 4 LEGIARTI000006777788

1. La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité est fixée ainsi qu'il suit :

2. Francs

3. Chef d'exploitation agricole ou membre non salarié des sociétés visées à l'article 1106-1 (I, 5°) du code rural 1 176 F

4. Aide familial âgé de dix-huit ans au moins ou associé d'exploitation 784 F

5. Aide familial âgé de moins de dix-huit ans 392 F

6. Chef d'exploitation à titre secondaire 153 F

7. Aide familial à titre secondaire, âgé de dix-huit ans au moins 102 F

8. Aide familial à titre secondaire, âgé de moins de dix-huit ans 51 F

9. Retraité mentionné à l'article 3 (1er al.) : 1 p. 100 du montant annuel des avantages de vieillesse agricole perçus ;

10. Retraité mentionné à l'article 3 (2e al.) ne percevant pas les prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées des professions agricoles : 0,80 p. 100 du montant annuel des avantages de vieillesse agricole perçus.

Article 5 LEGIARTI000006777789

1. Le montant de la cotisation prévue à l'article 1142-6 (1er alinéa) du code rural est fixé comme suit :

2. Tranche de superficie réelle pondérée

3. Supérieure à 120 hectares

4. Montant (en francs) : 1 880

5. De 80,01 à 120 hectares

6. Montant (en francs) : 1 698

7. De 28,01 à 80 hectares

8. Montant (en francs) : 1 080

9. De 13,01 à 28 hectares

10. Montant (en francs) : 636

11. De 7,01 à 13 hectares

12. Montant (en francs) : 400

13. Au plus égale à 7 hectares

14. Montant (en francs) : 296

Article 6 LEGIARTI000006777790

1. La cotisation prévue à l'article 1142-6 (2e alinéa) du code rural est égale à 62 F par hectare pondéré jusqu'à 100 hectares pondérés.

Article 7 LEGIARTI000006777791

1. La cotisation prévue à l'article 1142-6 (dernier alinéa) du code rural est égale à 50 p. 100 du montant de la cotisation fixée à l'article 6.

Article 8 LEGIARTI000006777792

1. La cotisation prévue à l'article 1142-15 du code rural est égale à 46 F par hectare pondéré.

Article 9 LEGIARTI000006777793

1. La cotisation complémentaire prévue à l'article 1142-17 du code rural est égale à 50 p. 100 du montant de la cotisation fixée à l'article 8.

Article 10 LEGIARTI000006777795

1. Les exploitants agricoles exerçant leur activité sur des exploitations de moins de 20 hectares pondérés sont exonérés, à compter du 1er octobre 1994, des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité, d'assurance vieillesse et de prestations familiales fixées par le présent décret.

Article 11 LEGIARTI000006777796

1. Le plafond de l'exonération et le montant minimum des cotisations, prévus à l'article 2 (2e al.) du décret du 4 juin 1985 susvisé, sont fixés respectivement à :

2. 11 790 F et 3 690 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 50 p. 100 ;

3. 9 430 F et 4 430 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 40 p. 100 ;

4. 4 720 F et 5 910 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 20 p. 100.

Article 12 LEGIARTI000006777797

1. Les dispositions de l'article 7 du chapitre II du décret du 20 mars 1978 susvisé et de l'article 16 du décret du 14 mars 1986 susvisé demeurent applicables.

Article 13 LEGIARTI000006777784

1. Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 décembre 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 décembre 1994).

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