Décret n°94-1226 du 30 décembre 1994 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1994.

TexteDécret n°94-1226 du 30 décembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006777788
Texte parentLEGITEXT000005617354
Référencearticle 4 du décret n°94-1226 du 30 décembre 1994 (version du 31 décembre 1994)Légifrance →

1. La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité est fixée ainsi qu'il suit :

2. Francs

3. Chef d'exploitation agricole ou membre non salarié des sociétés visées à l'article 1106-1 (I, 5°) du code rural 1 176 F

4. Aide familial âgé de dix-huit ans au moins ou associé d'exploitation 784 F

5. Aide familial âgé de moins de dix-huit ans 392 F

6. Chef d'exploitation à titre secondaire 153 F

7. Aide familial à titre secondaire, âgé de dix-huit ans au moins 102 F

8. Aide familial à titre secondaire, âgé de moins de dix-huit ans 51 F

9. Retraité mentionné à l'article 3 (1er al.) : 1 p. 100 du montant annuel des avantages de vieillesse agricole perçus ;

10. Retraité mentionné à l'article 3 (2e al.) ne percevant pas les prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées des professions agricoles : 0,80 p. 100 du montant annuel des avantages de vieillesse agricole perçus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006777788, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.