Arrêté du 16 septembre 1994 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 16 septembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006885779
Texte parentLEGITEXT000005617379
Référencearticle 2 de l'arrêté du 16 septembre 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - Le paragraphe A de l'article 8 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est modifié comme suit: << A. - Véhicule neuf conforme à un type ayant fait l'objet d'une réception nationale par une direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (D.R.I.R.E.): << a) Véhicule neuf acquis en France par le demandeur de l'immatriculation: << Pour obtenir l'immatriculation, les pièces suivantes doivent être fournies: << 1. Le document Cerfa "3 en 1" dénommé "demande de certificat d'immatriculation d'un véhicule neuf prêt à l'emploi n'excédant pas 3,5 tonnes" délivré par le constructeur ou son représentant en France. << Pour les véhicules provenant d'un Etat tiers à l'Union européenne, ce document est revêtu d'une attestation de dédouanement conforme au modèle défini par la direction générale des douanes et des droits indirects; << Pour les véhicules provenant d'un autre Etat de l'Union européenne, il ne comporte aucune mention fiscale spécifique; << 2. Les pièces justificatives de son identité et de son domicile (la liste de ces pièces figure en annexe VI du présent arrêté). << Ou bien l'ensemble des documents suivants: << 1. Une demande de certificat d'immatriculation sur l'imprimé réglementaire; << 2. Un exemplaire de la notice descriptive (1) sauf pour les véhicules prêts à l'emploi (cf. arrêté du 9 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules, modifié notamment par l'arrêté du 17 février 1988); << 3. Une copie du procès-verbal de réception du type (1) établi par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement compétente; << 4. Le certificat de conformité à ce type délivré par le constructeur ou son représentant accrédité en France (1); << 5. Un certificat de cession ou une facture établis par le vendeur; << 6. Les pièces justificatives de son identité et de son domicile (cf. annexe VI du présent arrêté); << 7. Pour les véhicules neufs provenant d'un Etat tiers à l'Union européenne, "un certificat pour servir à l'immatriculation en France d'un véhicule importé" (certificat de dédouanement 846 A) délivré par les services des douanes. Toutefois, cette pièce ne sera pas exigée lorsque le certificat de conformité national sera revêtu d'une attestation de dédouanement conforme au modèle défini par la direction générale des douanes et des droits indirects. << Pour les véhicules neufs provenant d'un Etat de l'Union européenne autre que la France un "certificat d'acquisition d'un véhicule terrestre à moteur en provenance de la C.E.E." délivré par les services des impôts. << Toutefois, cette pièce ne sera pas exigée dans le cas des véhicules vendus en France par le constructeur, son représentant, ou un importateur ayant acquis les véhicules dans un autre Etat membre en vue de les revendre en France (leur certificat de conformité ne sera revêtu d'aucune mention fiscale spécifique). << Aucun justificatif fiscal n'est à produire pour les remorques et semi-remorques et les véhicules du titre III du code de la route (véhicules agricoles et forestiers, engins spéciaux) provenant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006885779, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.