Arrêté du 16 septembre 1994 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 16 septembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006885784
Texte parentLEGITEXT000005617379
Référencearticle 7 de l'arrêté du 16 septembre 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 7. - L'article 10 E de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est modifié comme suit: << L'acquéreur d'un véhicule précédemment immatriculé dans une série Transit Temporaire ou IT (cf. chapitre III du présent arrêté) ou diplomatique doit, pour obtenir une immatriculation dans une série normale, fournir les pièces suivantes: << 1. Les mêmes pièces que celles visées à l'article 10 A ci-dessus à l'exception de l'attestation de gage ou de non-gage et du certificat de non-opposition; << 2. Un certificat de dédouanement 846 A délivré par l'administration des douanes. << 3. Un procès-verbal de réception à titre isolé établi par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, si le véhicule immatriculé en série Transit temporaire, IT ou diplomatique n'était pas conforme à un type ayant fait l'objet d'une réception nationale française ou d'une réception communautaire. Dans ce cas, la mention: "Véhicule non conforme à un type réceptionné" doit apparaître sur la carte grise correspondant à l'une de ces immatriculations ainsi qu'il est indiqué à l'article 27 ci-après. >>

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006885784, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.