Arrêté du 16 septembre 1994 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 16 septembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006885785
Texte parentLEGITEXT000005617379
Référencearticle 8 de l'arrêté du 16 septembre 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 8. - Le dernier alinéa de l'article 11 est modifié comme suit: << Dans le cas des véhicules cédés à titre gratuit ou onéreux en vue de leur destruction, il n'y a pas lieu d'enregistrer de déclaration d'achat. << Une déclaration d'achat devra par contre être établie dès lors qu'un véhicule dont la carte grise a été détruite fait l'objet d'une remise en circulation. Elle sera visée par le préfet du département soit après réception à titre isolé du véhicule par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, soit, dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 27, deuxième alinéa, du code de la route (véhicules économiquement irréparables), après réparation et établissement d'un rapport d'expertise certifiant que le véhicule a fait l'objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d'expertise et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité. >>

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006885785, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.