Décret n°95-21 du 9 janvier 1995 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 10 janvier 1995 au 16 octobre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°95-21 du 9 janvier 1995
IdentifiantLEGIARTI000006822383
Texte parentLEGITEXT000005617459
Référencearticle 7 du décret n°95-21 du 9 janvier 1995 (version du 10 janvier 1995)Légifrance →

1. En vue d'assurer la protection des occupants des bâtiments à construire dans le secteur de nuisance d'une infrastructure de transports terrestres classée en application du présent décret, les façades des pièces et locaux exposés aux bruits des transports terrestres doivent présenter un isolement acoustique contre les bruits extérieurs conforme aux limites déterminées par l'arrêté prévu à l'article 3.

2. L'isolement acoustique requis dépend notamment du classement de l'infrastructure de transports terrestres, de la nature et de la hauteur du bâtiment, de la distance du bâtiment par rapport à l'infrastructure et, le cas échéant, de l'occupation du sol entre le bâtiment et l'infrastructure.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 16 octobre 2007 (décret n° 2009-424 du 17 avril 2009, art. 2) : il est aujourd'hui l'article R571-43 du Code de l'environnement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006822383, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.