Décret n°95-24 du 9 janvier 1995 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-24 du 9 janvier 1995
IdentifiantLEGIARTI000006617204
Texte parentLEGITEXT000005617474
Référencearticle 2 du décret n°95-24 du 9 janvier 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - L'article 11 du décret du 29 janvier 1993 susvisé est ainsi rédigé: << Art. 11. - Lors de la demande d'autorisation d'exportation temporaire ou définitive de biens culturels hors du territoire douanier de la Communauté économique européenne, prévue par l'article 2 du règlement (C.E.E.) no 3911/92 du conseil du 9 décembre 1992 susvisé, le certificat prévu au premier alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée ou l'autorisation de sortie temporaire dont peuvent bénéficier, à titre dérogatoire, les biens culturels exportés pour une durée limitée dans les cas prévus par les alinéas 3 et 4 de l'article 5 de la loi précitée est présenté aux services des douanes. << Les modalités de délivrance de l'autorisation d'exportation temporaire ou définitive visée à l'alinéa précédent sont définies par arrêté du ministre chargé des douanes. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006617204, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.