Texte publié au Journal officiel
1. Art. 6. - L'article 3 de la convention type annexée à l'article R. 353-166 du même code est ainsi rédigé: << Art. 3. - Le loyer pratiqué par le bailleur, dont la valeur est fixée par mètre carré de surface habitable, ne doit pas excéder le loyer maximum qui est fixé à ... F annuels le mètre carré. << Cette surface est calculée conformément aux dispositions de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation. << Ce loyer maximum est révisable chaque année, le 1er juillet, en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Cette moyenne est celle de l'indice du coût de la construction à la date de référence et des indices des trois trimestres qui la précèdent. La date de référence de l'indice est celle du quatrième trimestre de l'année précédente. << Dans la limite du loyer maximum tel que défini ci-dessus et des dispositions prises en application de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989, le loyer pratiqué: << 1oPeut être révisé chaque année le 1er juillet au cours de la période triennale en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction. Cette moyenne est celle de l'indice du coût de la construction à la date de référence et des indices des trois trimestres qui la précèdent. La date de référence de l'indice est celle du quatrième trimestre de l'année précédente; << 2oPeut être réajusté à l'expiration de chaque contrat de location; ce réajustement est applicable le 1er juillet suivant la date d'expiration du contrat de location. Le bailleur doit informer le locataire de tout réajustement du loyer pratiqué au moins un mois avant la date d'échéance. >>