1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées, à identité d'échelon, conformément au tableau de correspondance fixé à l'article 7 ci-dessus.
Décret n°95-49 du 13 janvier 1995 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 17 janvier 1995.
TexteDécret n°95-49 du 13 janvier 1995
RattachementTITRE III : Dispositions concernant les retraites.
IdentifiantLEGIARTI000006476763
Texte parentLEGITEXT000005617513
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