Article 9 LEGIARTI000006527901
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n°s 94-353/356 DC du 11 janvier 1995].
1. Pour l'application du troisième alinéa du V de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée à l'élection du Président de la République qui suivra la publication de la présente loi organique, et à titre dérogatoire, les proportions du vingtième et du quart du plafond des dépenses électorales sont portées respectivement à 8 p. 100 et 36 p. 100 dudit plafond.
Fait à Paris, le 19 janvier 1995.
François Mitterrand
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Edouard Balladur Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Charles Pasqua Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, Pierre Méhaignerie Le ministre des affaires étrangères, Alain Juppé Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Nicolas Sarkozy Dans le premier alinéa de l'article L.O. 141 du code électoral, après les mots : « conseiller régional », sont insérés les mots : « conseiller à l'Assemblée de Corse, ». La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Dans la seconde phrase du troisième alinéa du II de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée, les mots : « aux premier et quatrième » sont remplacés par les mots : « au premier, au quatrième et au dernier ». Le troisième alinéa du III de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée est ainsi rédigé : « Les comptes de campagne adressés au Conseil constitutionnel par les candidats sont publiés au Journal officiel de la République française dans le mois suivant l'expiration du délai de deux mois prévu au troisième alinéa du II du présent article. Pour chaque candidat, la publication comporte la liste exhaustive des personnes morales qui lui ont consenti des dons, avec l'indication du montant de chacun de ces dons. Le Conseil constitutionnel fait procéder à la publication des décisions qu'il prend pour approuver, rejeter ou réformer les comptes de campagne des candidats en application des dispositions du troisième alinéa du II du présent article. Pour l'examen de ces comptes comme des réclamations visées au premier alinéa du présent paragraphe, le président du Conseil constitutionnel désigne des rapporteurs, choisis parmi les membres du Conseil et les rapporteurs adjoints mentionnés au second alinéa de l'article 36 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. » [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n°s 94-353/356 DC du 11 janvier 1995.] Pour l'application du troisième alinéa du V de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée à l'élection du Président de la République qui suivra la publication de la présente loi organique, et à titre dérogatoire, les proportions du vingtième et du quart du plafond des dépenses électorales sont portées respectivement à 8 p. 100 et 36 p. 100 dudit plafond. Le V de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée est ainsi modifié :
I. - Au deuxième alinéa, les mots : « de trois millions de francs » sont remplacés par les mots : « d'un million de francs » ; II. - Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou à ceux dont le compte de campagne a été rejeté ».
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 20 janvier 1995).