Le ministre de la culture et de la francophonie,
Vu la loi n° 92-546 du 20 juin 1992 relative au dépôt légal ;
Vu le décret n° 93-1429 du 31 décembre 1993 modifié relatif au dépôt légal, et notamment son article 2 ;
Vu l'avis du Conseil scientifique du dépôt légal,
Arrête :
Article 1 LEGIARTI000006200809
1. Sont assimilés aux conservateurs des bibliothèques, en ce qui concerne le dépôt légal, les conservateurs du patrimoine des services d'archives départementales habilités à recevoir le dépôt légal imprimeur, dont la liste suit :
2. Guadeloupe, Guyane et Martinique.
Article 2 LEGIARTI000006200810
1. Est assimilé aux conservateurs des bibliothèques, en ce qui concerne le dépôt légal, le chef du service d'archives habilité à recevoir le dépôt légal imprimeur :
2. Polynésie française.
Article 3 LEGIARTI000006200811
1. Le directeur du livre et de la lecture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 janvier 1995.
Jacques Toubon
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