Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 12 janvier 1995 fixant les mentions obligatoires devant figurer sur les déclarations accompagnant le dépôt légal des progiciels, bases de données et systèmes experts

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le12 janvier 1995
Publié le20 janvier 1995
Articles2 articles en vigueur
NORMCCB9500008A
IdentifiantLEGITEXT000005617546
RéférenceArrêté du 12 janvier 1995 fixant les mentions obligatoires devant figurer sur les déclarations accompagnant le dépôt légal des progiciels, bases de données et systèmes experts, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de la culture et de la francophonie,

Vu la loi n° 92-546 du 20 juin 1992 relative au dépôt légal ;

Vu le décret n° 93-1429 du 31 décembre 1993 modifié relatif au dépôt légal, et notamment son article 5 ;

Vu l'avis du Conseil scientifique du dépôt légal,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000031173558

1. La déclaration accompagnant le dépôt légal des progiciels, bases de données et systèmes experts associant sur un même support deux ou plusieurs documents doit comporter les mentions suivantes :

2. 1° Le nom (ou raison sociale), l'adresse, les numéros de téléphone et de télécopie du déposant ; sa fonction (éditeur, producteur, importateur) ;

3. 2° Le numéro international normalisé (ISBN, ISSN ou autre), s'il y a lieu ;

4. 3° Le titre du document ;

5. 4° Le nom ou la raison sociale du titulaire des droits d'exploitation ;

6. 5° Le titre de la collection, le numéro dans cette collection, et l'ISSN ;

7. 6° Pour un périodique : la première année de publication et la périodicité ;

8. 7° Le nombre d'unités physiques déposées ;

9. 8° Le format ;

10. 9° Le support et le standard ;

11. 10° L'environnement matériel et logiciel requis (marque et modèle de lecture, système d'exploitation, etc.) ;

12. 11° L'indication de la documentation fournie avec le produit (notice d'utilisation ou guide d'emploi...) ;

13. 12° Le nom (ou raison sociale), la fonction et l'adresse des responsables de la publication autres que le déposant (deux maximum) ;

14. 13° Le prix de vente au public en euros ;

15. 14° La date de mise en vente ou de diffusion ;

16. 15° Le chiffre déclaré du tirage ou de l'importation ;

17. 16° Le nombre d'exemplaires déposés.

Article 2 LEGIARTI000006200817

1. Le directeur du livre et de la lecture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 janvier 1995.

Jacques Toubon

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 20 janvier 1995).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005617546, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.