Loi n°95-65 du 19 janvier 1995 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°95-65 du 19 janvier 1995
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE ÉLECTORAL.
IdentifiantLEGIARTI000006355538
Texte parentLEGITEXT000005617565
Référencearticle 10 de la loi n°95-65 du 19 janvier 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 10. - Il est rétabli, dans le code électoral, un article L. 7 ainsi rédigé : « Art. L. 7 . - Ne doivent pas être inscrites sur la liste électorale, pendant un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les personnes condamnées pour l'une des infractions prévues par les articles 432-10 à 432-16, 433-1, 433-2, 433-3 et 433-4 du code pénal ou pour le délit de recel de l'une de ces infractions, défini par les articles 321-1 et 321-2 du code pénal. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006355538, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.