1. A l'issue d'une période de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de l'article 4 de la présente loi, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques remet au Gouvernement un rapport spécial contenant ses observations sur les conditions dans lesquelles ladite loi a été appliquée et ses appréciations concernant l'interdiction faite aux personnes morales de contribuer au financement des campagnes et des partis.
Loi n°95-65 du 19 janvier 1995 · Article
Article 28
Article en vigueur depuis le 21 janvier 1995.
TexteLoi n°95-65 du 19 janvier 1995
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006355559
Texte parentLEGITEXT000005617565
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