1. L'appellation de taxi s'applique à tout véhicule automobile de neuf places assises au plus, y compris celle du chauffeur, muni d'équipements spéciaux, dont le propriétaire ou l'exploitant est titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique en attente de la clientèle, afin d'effectuer à la demande de celle-ci et à titre onéreux le transport particulier des personnes et de leurs bagages.
Loi n°95-66 du 20 janvier 1995 · Article
Article 1
Article abrogé, en vigueur du 21 janvier 1995 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°95-66 du 20 janvier 1995
IdentifiantLEGIARTI000006908054
Texte parentLEGITEXT000005617568
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2010 : il est aujourd'hui l'article L3121-1 du Code des transports.
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