Texte consolidé · Loi

Loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureLoi
Signé le20 janvier 1995
Publié le21 janvier 1995
Articles3 articles en vigueur
NORINTX9400061L
IdentifiantLEGITEXT000005617568
RéférenceLoi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Article 2 LEGIARTI000006908056

1. Peuvent seuls exercer l'activité de conducteur de taxi :

2. 1° Les titulaires d'un certificat de capacité professionnelle délivré par le préfet ;

3. 2° Après stage d'adaptation ou épreuve d'aptitude, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui sont titulaires d'un certificat de capacité professionnelle délivré par l'autorité compétente d'un autre Etat membre où un tel certificat est exigé, ou qui peuvent faire état de l'exercice de la profession, dans un autre Etat membre où un tel certificat n'est pas exigé, pendant une durée minimale, variable selon les titres de formation qu'ils détiennent.

Nota : Conformément à l'article 9 30° de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, les mots : "par le préfet" sont maintenus en vigueur jusqu'à publication des dispositions réglementaires du code des transports.

Article 2 bis LEGIARTI000006908057

1. L'exercice de l'activité de conducteur de taxi nécessite d'être titulaire d'une carte professionnelle délivrée par le préfet.

2. Le préfet peut, en cas de violation par le conducteur de la réglementation applicable à la profession, lui donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de sa carte professionnelle.

Nota : Conformément à l'article 9 30° de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, les mots : "par le préfet" et "le préfet" sont maintenus en vigueur jusqu'à publication des dispositions réglementaires du code des transports.

Article 7 bis LEGIARTI000006908067

1. Les pouvoirs dévolus au préfet par la présente loi sont exercés par le préfet de police dans la zone définie pour l'exercice des attributions énumérées à l'article 1er de la loi du 13 mars 1937 ayant pour objet l'organisation de l'industrie du taxi.

Nota : Conformément à l'article 9 30° de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, l'article 7 bis est maintenu en vigueur jusqu'à publication des dispositions réglementaires du code des transports.

Fait à Paris, le 20 janvier 1995.

FRANÇOIS MITTERRAND

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA

Le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, ALAIN MADELIN

Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY

Textes cités liens · DILA1

Cité par 31 textes
LOI2002-73 · modifie
Décret2002-1456 · modifie
LOI2003-495 · modifie
Code de commerce - art. R123-208-1 (V)
Code du tourisme. - art. R231-1-2 (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 21 janvier 1995).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005617568, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.