L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Article 1 Abrogé LEGIARTI000006908054
en vigueur le 21 janvier 1995, jusqu'au 1er décembre 2010
1. L'appellation de taxi s'applique à tout véhicule automobile de neuf places assises au plus, y compris celle du chauffeur, muni d'équipements spéciaux, dont le propriétaire ou l'exploitant est titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique en attente de la clientèle, afin d'effectuer à la demande de celle-ci et à titre onéreux le transport particulier des personnes et de leurs bagages.
Article 1 bis Abrogé LEGIARTI000006908055
en vigueur le 28 février 2002, jusqu'au 1er décembre 2010
1. Les taxis doivent stationner en attente de clientèle dans leur commune de rattachement. Ils peuvent toutefois stationner dans les communes où ils ont fait l'objet d'une réservation préalable, dont les conducteurs devront apporter la preuve en cas de contrôle, ainsi que dans celles faisant partie d'un service commun de taxis comprenant leur commune.
Article 2 LEGIARTI000006908056
1. Peuvent seuls exercer l'activité de conducteur de taxi :
2. 1° Les titulaires d'un certificat de capacité professionnelle délivré par le préfet ;
3. 2° Après stage d'adaptation ou épreuve d'aptitude, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui sont titulaires d'un certificat de capacité professionnelle délivré par l'autorité compétente d'un autre Etat membre où un tel certificat est exigé, ou qui peuvent faire état de l'exercice de la profession, dans un autre Etat membre où un tel certificat n'est pas exigé, pendant une durée minimale, variable selon les titres de formation qu'ils détiennent.
Nota : Conformément à l'article 9 30° de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, les mots : "par le préfet" sont maintenus en vigueur jusqu'à publication des dispositions réglementaires du code des transports.
1. L'exercice de l'activité de conducteur de taxi nécessite d'être titulaire d'une carte professionnelle délivrée par le préfet.
2. Le préfet peut, en cas de violation par le conducteur de la réglementation applicable à la profession, lui donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de sa carte professionnelle.
Nota : Conformément à l'article 9 30° de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, les mots : "par le préfet" et "le préfet" sont maintenus en vigueur jusqu'à publication des dispositions réglementaires du code des transports.
Article 2 ter Abrogé LEGIARTI000006908058
en vigueur le 10 mars 2004, jusqu'au 1er décembre 2010
1. Le fait d'effectuer à la demande et à titre onéreux le transport particulier de personnes et de bagages sans être titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique en attente de clientèle, ou d'exercer l'activité de conducteur de taxi sans être titulaire de la carte professionnelle en cours de validité, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende.
2. Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
3. 1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ;
4. 2° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ;
5. 3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ;
6. 4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'entrer et de séjourner dans l'enceinte d'une ou plusieurs infrastructures aéroportuaires ou portuaires, d'une gare ferroviaire ou routière, ou de leurs dépendances, sans y avoir été préalablement autorisé par les autorités de police territorialement compétentes.
7. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article.
8. Les peines encourues par les personnes morales sont :
9. 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
10. 2° Les peines mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Article 3 Abrogé LEGIARTI000006908059
en vigueur le 21 janvier 1995, jusqu'au 1er décembre 2010
1. Le titulaire d'une autorisation de stationnement a la faculté de présenter à titre onéreux un successeur à l'autorité administrative qui a délivré celle-ci.
2. Cette faculté est subordonnée à l'exploitation effective et continue pendant une durée de cinq ans de l'autorisation de stationnement à compter de la date de délivrance de celle-ci. Toutefois, cette durée est de quinze ans dans les cas suivants :
3. - pour les titulaires d'autorisations nouvelles délivrées postérieurement à la date de publication de la présente loi ;
4. - pour les titulaires d'autorisations délivrées antérieurement à la date de publication de la présente loi et qui, en vertu des textes antérieurs, ne disposaient pas de la faculté de présenter à titre onéreux un successeur.
5. Dans ces deux derniers cas, une fois la première mutation intervenue, par usage de la faculté ainsi prévue sous condition d'exploitation de quinze ans de l'autorisation de stationnement, la faculté de présenter à titre onéreux un successeur est constituée dans les conditions de droit commun, après une exploitation effective et continue de cinq ans.
Article 4 Abrogé LEGIARTI000006908061
en vigueur le 18 janvier 2002, jusqu'au 1er décembre 2010
1. En cas de cessation d'activité totale ou partielle, de fusion avec une entreprise analogue ou de scission, et nonobstant les dispositions de l'article 3 de la présente loi, les entreprises de taxis exploitant plusieurs autorisations, dont le ou les représentants légaux ne conduisent pas eux-mêmes un véhicule, sont admises à présenter à titre onéreux un ou plusieurs successeurs à l'autorité administrative compétente.
2. Sous réserve des dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, la même faculté est reconnue, en cas de redressement judiciaire selon le cas, à l'entreprise débitrice ou à l'administrateur judiciaire ou, en cas de liquidation judiciaire, au mandataire liquidateur.
3. En cas d'inaptitude définitive, constatée selon les modalités fixées par décret, entraînant le retrait du permis de conduire les véhicules de toutes les catégories, les titulaires d'autorisation de stationnement acquises à titre onéreux peuvent présenter un successeur sans condition de durée d'exploitation effective et continue.
4. Les bénéficiaires de cette faculté ne pourront plus conduire de taxis, ni solliciter ou exploiter une ou plusieurs autorisations de stationnement qu'à l'issue d'une durée de cinq ans à compter de la date de présentation du successeur.
5. En cas de décès du titulaire d'une autorisation de stationnement, ses ayants droit bénéficient de la faculté de présentation pendant un délai d'un an à compter du décès.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006908060
en vigueur le 21 janvier 1995, jusqu'au 18 janvier 2002
1. En cas de cessation d'activité totale ou partielle, de fusion avec une entreprise analogue ou de scission, et nonobstant les dispositions de l'article 3 de la présente loi, les entreprises de taxis exploitant plusieurs autorisations, dont le ou les représentants légaux ne conduisent pas eux-mêmes un véhicule, sont admises à présenter à titre onéreux un ou plusieurs successeurs à l'autorité administrative compétente.
2. Sous réserve des dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, la même faculté est reconnue, en cas de redressement judiciaire selon le cas, à l'entreprise débitrice ou à l'administrateur judiciaire ou, en cas de liquidation judiciaire, au mandataire liquidateur.
3. En cas de décès du titulaire d'une autorisation de stationnement, ses ayants droit bénéficient de la faculté de présentation pendant un délai d'un an à compter du décès.
Article 5 Abrogé LEGIARTI000006908063
en vigueur le 31 décembre 2005, jusqu'au 1er décembre 2010
1. Les transactions visées aux articles 3 et 4 de la présente loi sont répertoriées, avec mention de leur montant, dans un registre tenu par l'autorité administrative qui a délivré l'autorisation de stationnement concernée.
2. A cette occasion, le nouveau titulaire devra remettre à cette autorité les documents justificatifs de l'exploitation effective et continue, par son prédécesseur, de l'autorisation ainsi transmise. Ces transactions doivent être déclarées ou enregistrées dans le délai d'un mois à compter de la date de leur conclusion au service des impôts compétent.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006908062
en vigueur le 21 janvier 1995, jusqu'au 31 décembre 2005
1. Les transactions visées aux articles 3 et 4 de la présente loi sont répertoriées, avec mention de leur montant, dans un registre tenu par l'autorité administrative qui a délivré l'autorisation de stationnement concernée.
2. A cette occasion, le nouveau titulaire devra remettre à cette autorité les documents justificatifs de l'exploitation effective et continue, par son prédécesseur, de l'autorisation ainsi transmise. Ces transactions doivent être déclarées ou enregistrées dans le délai d'un mois à compter de la date de leur conclusion à la recette des impôts compétente.
Article 6 Abrogé LEGIARTI000006908064
en vigueur le 21 janvier 1995, jusqu'au 1er décembre 2010
1. La délivrance de nouvelles autorisations par les autorités administratives compétentes n'ouvre pas droit à indemnité au profit des titulaires d'autorisations précédemment délivrées.
2. Les nouvelles autorisations sont délivrées en fonction de listes d'attente rendues publiques.
Article 6 bis Abrogé LEGIARTI000006908065
en vigueur le 13 juin 2003, jusqu'au 1er décembre 2010
1. L'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation de stationnement peut, lorsque celle-ci n'est pas exploitée de façon effective ou continue, ou en cas de violation grave ou répétée par son titulaire de son contenu ou de la réglementation applicable à la profession, lui donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de son autorisation de stationnement.
Article 7 Abrogé LEGIARTI000006908066
en vigueur le 21 janvier 1995, jusqu'au 1er décembre 2010
1. Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à l'exercice par les autorités administratives compétentes des pouvoirs qu'elles détiennent, dans l'intérêt de la sécurité et de la commodité de la circulation sur les voies publiques, en matière d'autorisation de stationnement.
1. Les pouvoirs dévolus au préfet par la présente loi sont exercés par le préfet de police dans la zone définie pour l'exercice des attributions énumérées à l'article 1er de la loi du 13 mars 1937 ayant pour objet l'organisation de l'industrie du taxi.
Nota : Conformément à l'article 9 30° de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, l'article 7 bis est maintenu en vigueur jusqu'à publication des dispositions réglementaires du code des transports.
Article 8 Abrogé LEGIARTI000006908068
en vigueur le 21 janvier 1995, jusqu'au 1er décembre 2010
1. Les modalités d'application de la présente loi sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Fait à Paris, le 20 janvier 1995.
FRANÇOIS MITTERRAND
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA
Le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, ALAIN MADELIN
Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY
Textes cités liens · DILA1
Cité par 31 textes
Code de commerce - art. R123-208-1 (V)
Code du tourisme. - art. R231-1-2 (V)