Article abrogé, en vigueur du 21 janvier 1995 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°95-66 du 20 janvier 1995
IdentifiantLEGIARTI000006908064
Texte parentLEGITEXT000005617568
Référencearticle 6 de la loi n°95-66 du 20 janvier 1995 (version du 21 janvier 1995)Légifrance →
1. La délivrance de nouvelles autorisations par les autorités administratives compétentes n'ouvre pas droit à indemnité au profit des titulaires d'autorisations précédemment délivrées.
2. Les nouvelles autorisations sont délivrées en fonction de listes d'attente rendues publiques.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2010 : il est aujourd'hui l'article L3121-5 du Code des transports.
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