1. L'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation de stationnement peut, lorsque celle-ci n'est pas exploitée de façon effective ou continue, ou en cas de violation grave ou répétée par son titulaire de son contenu ou de la réglementation applicable à la profession, lui donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de son autorisation de stationnement.
Loi n°95-66 du 20 janvier 1995 · Article
Article 6 bis
Article abrogé, en vigueur du 13 juin 2003 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°95-66 du 20 janvier 1995
IdentifiantLEGIARTI000006908065
Texte parentLEGITEXT000005617568
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2010 : il est aujourd'hui l'article L3124-1 du Code des transports.
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