1. Les taxis doivent stationner en attente de clientèle dans leur commune de rattachement. Ils peuvent toutefois stationner dans les communes où ils ont fait l'objet d'une réservation préalable, dont les conducteurs devront apporter la preuve en cas de contrôle, ainsi que dans celles faisant partie d'un service commun de taxis comprenant leur commune.
Loi n°95-66 du 20 janvier 1995 · Article
Article 1 bis
Article abrogé, en vigueur du 28 février 2002 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°95-66 du 20 janvier 1995
IdentifiantLEGIARTI000006908055
Texte parentLEGITEXT000005617568
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2010 : il est aujourd'hui l'article L3121-11 du Code des transports.
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