Loi n°95-66 du 20 janvier 1995 · Article

Article 2 ter

Article abrogé, en vigueur du 10 mars 2004 au 1er décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°95-66 du 20 janvier 1995
IdentifiantLEGIARTI000006908058
Texte parentLEGITEXT000005617568
Référencearticle 2 ter de la loi n°95-66 du 20 janvier 1995 (version du 10 mars 2004)Légifrance →

1. Le fait d'effectuer à la demande et à titre onéreux le transport particulier de personnes et de bagages sans être titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique en attente de clientèle, ou d'exercer l'activité de conducteur de taxi sans être titulaire de la carte professionnelle en cours de validité, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende.

2. Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

3. 1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ;

4. 2° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ;

5. 3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ;

6. 4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'entrer et de séjourner dans l'enceinte d'une ou plusieurs infrastructures aéroportuaires ou portuaires, d'une gare ferroviaire ou routière, ou de leurs dépendances, sans y avoir été préalablement autorisé par les autorités de police territorialement compétentes.

7. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article.

8. Les peines encourues par les personnes morales sont :

9. 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

10. 2° Les peines mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er décembre 2010 : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L3124-4 du Code des transports et L3124-5 du Code des transports.

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