1. Il est procédé à la consultation prévue à l'article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l'instruction des demandes d'acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers et des demandes de visa ou d'autorisation de voyage prévus aux articles L. 312-1, L. 312-2 et L. 312-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux.
Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 · Article
Article 17-1
Article en vigueur depuis le 26 janvier 2023.
TexteLoi n° 95-73 du 21 janvier 1995
Rattachement
CHAPITRE III : Dispositions relatives au maintien de l'ordre public.
- TITRE II : La mise en oeuvre des orientations
- CHAPITRE III : Dispositions relatives au maintien de l'ordre public.
IdentifiantLEGIARTI000047053139
Texte parentLEGITEXT000005617582
Numérotation : Jusqu'au 1er mai 2012, le numéro 17-1 portait un autre texte (« Les décisions administratives de recrutement,… »), devenu les articles L114-1 du Code de la sécurité intérieure, L234-1 du Code de la sécurité intérieure, L234-2 du Code de la sécurité intérieure et L234-3 du Code de la sécurité intérieure (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.