RattachementCHAPITRE IV : Dispositions relatives aux personnels de la police nationale.
TITRE II : La mise en oeuvre des orientations
CHAPITRE IV : Dispositions relatives aux personnels de la police nationale.
IdentifiantLEGIARTI000044460301
Texte parentLEGITEXT000005617582
Référencearticle 19 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. En contrepartie des sujétions et obligations qui leur sont applicables, les personnels actifs de la police nationale sont classés hors catégories pour la fixation de leurs indices de traitement.
2. Ces personnels peuvent bénéficier d'indemnités exceptionnelles et de conditions particulières en matière de régime indemnitaire et de retraite en raison de la nature spécifique de leurs fonctions et des missions qui leur sont confiées.
3. Les fonctionnaires de police doivent bénéficier d'une formation initiale et continue dans des conditions fixées par décret.
Numérotation : Jusqu'au 1er mars 2022, le numéro 19 portait un autre texte (« Les personnels actifs de la police nationale appartiennent… »), devenu les articles L414-4 du Code général de la fonction publique, L414-5 du Code général de la fonction publique, L414-6 du Code général de la fonction publique, L714-3 du Code général de la fonction publique et L411-2 du Code de la sécurité intérieure (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.
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