Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 16 mars 2011 au 1er mars 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 95-73 du 21 janvier 1995
Rattachement
CHAPITRE IV : Dispositions relatives aux personnels de la police nationale.
  1. TITRE II : La mise en oeuvre des orientations
  2. CHAPITRE IV : Dispositions relatives aux personnels de la police nationale.
IdentifiantLEGIARTI000023717868
Texte parentLEGITEXT000005617582
Référencearticle 21 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 (version du 16 mars 2011)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 394 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les conjoints et partenaires liés par un pacte civil de solidarité de fonctionnaires des services actifs de la police nationale et de militaires de la gendarmerie nationale dont le décès est imputable au service sont, à leur demande, recrutés sans concours sur des emplois du ministère de l'intérieur, dans des conditions, notamment d'aptitude et de délai pour déposer la demande, fixées par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : il est aujourd'hui l'article L326-4 du Code général de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023717868, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.