Article abrogé, en vigueur du 24 janvier 1995 au 1er mai 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 95-73 du 21 janvier 1995
RattachementCHAPITRE V : Dispositions relatives à certaines interventions de la police ou de la gendarmerie.
TITRE II : La mise en oeuvre des orientations
CHAPITRE V : Dispositions relatives à certaines interventions de la police ou de la gendarmerie.
IdentifiantLEGIARTI000006527977
Texte parentLEGITEXT000005617582
Référencearticle 23 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 (version du 24 janvier 1995)Légifrance →
1. Les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif peuvent être tenus d'y assurer un service d'ordre lorsque leur objet ou leur importance le justifie.
2. Les personnes physiques ou morales pour le compte desquelles sont mis en place par les forces de police ou de gendarmerie des services d'ordre qui ne peuvent être rattachés aux obligations normales incombant à la puissance publique en matière de maintien de l'ordre sont tenues de rembourser à l'Etat les dépenses supplémentaires qu'il a supportées dans leur intérêt.
3. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2012 (ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006) : il est aujourd'hui l'article L332-1 du Code du sport.
Aller plus loin
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