Article abrogé, en vigueur du 24 janvier 2006 au 1er mai 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 95-73 du 21 janvier 1995
RattachementCHAPITRE V : Dispositions relatives à certaines interventions de la police ou de la gendarmerie.
TITRE II : La mise en oeuvre des orientations
CHAPITRE V : Dispositions relatives à certaines interventions de la police ou de la gendarmerie.
IdentifiantLEGIARTI000006527981
Texte parentLEGITEXT000005617582
Référencearticle 25-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 (version du 24 janvier 2006)Légifrance →
1. Les personnels de la police nationale revêtus de leurs uniformes ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité sont autorisés à faire usage de matériels appropriés pour immobiliser les moyens de transport dans les cas suivants :
2. - lorsque le conducteur ne s'arrête pas à leurs sommations ;
3. - lorsque le comportement du conducteur ou de ses passagers est de nature à mettre délibérément en danger la vie d'autrui ou d'eux-mêmes ;
4. - en cas de crime ou délit flagrant, lorsque l'immobilisation du véhicule apparaît nécessaire en raison du comportement du conducteur ou des conditions de fuite.
5. Ces matériels doivent être conformes à des normes techniques définies par arrêté ministériel.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2012 (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012) : il est aujourd'hui l'article L214-2 du Code de la sécurité intérieure.
Aller plus loin
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