Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 · Article

Article 25-1

Article abrogé, en vigueur du 24 janvier 2006 au 1er mai 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 95-73 du 21 janvier 1995
Rattachement
CHAPITRE V : Dispositions relatives à certaines interventions de la police ou de la gendarmerie.
  1. TITRE II : La mise en oeuvre des orientations
  2. CHAPITRE V : Dispositions relatives à certaines interventions de la police ou de la gendarmerie.
IdentifiantLEGIARTI000006527981
Texte parentLEGITEXT000005617582
Référencearticle 25-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 (version du 24 janvier 2006)Légifrance →

1. Les personnels de la police nationale revêtus de leurs uniformes ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité sont autorisés à faire usage de matériels appropriés pour immobiliser les moyens de transport dans les cas suivants :

2. - lorsque le conducteur ne s'arrête pas à leurs sommations ;

3. - lorsque le comportement du conducteur ou de ses passagers est de nature à mettre délibérément en danger la vie d'autrui ou d'eux-mêmes ;

4. - en cas de crime ou délit flagrant, lorsque l'immobilisation du véhicule apparaît nécessaire en raison du comportement du conducteur ou des conditions de fuite.

5. Ces matériels doivent être conformes à des normes techniques définies par arrêté ministériel.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2012 (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012) : il est aujourd'hui l'article L214-2 du Code de la sécurité intérieure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006527981, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.